Pour toutes vos demandes, contactez nous au 03 20 72 02 92
Posté le 24 mars 2020 dans Actualité.
Par les éditions Tissot :
… L’employeur reste libre de déterminer, en l’absence de consigne du maitre d’ouvrage, son choix de continuer ou de stopper son activité. Ces 2 éventualités appellent à s’interroger sur les modalités qui peuvent être mises en œuvre.
Covid-19 : le maintien de l’activité sur les chantiers
Avec l’accord du maître d’ouvrage et de vos salariés, vous pouvez prendre la décision de maintenir votre activité sur les chantiers.
Dans cette situation, vous devrez préalablement mettre en œuvre une démarche de prévention en y intégrant les risques spécifiques liés à l’épidémie actuelle. Cette démarche de prévention devra être intégrée dans votre document unique d’évaluation des risques (DUER).
Par ailleurs, vous devrez mettre en œuvre toutes les mesures visant à prévenir le risque de contamination qui peuvent être les suivantes :
– port du masque respiratoire. En cas d’indisponibilité de masques, vous pouvez d’ailleurs privilégier un modèle supérieur (utilisation d’un masque à cartouche FFP3 ou TMP3P) ;
– fourniture de gants ;
– repenser l’organisation des chantiers avec la mise en place de postes de travail permettant une distance d’au moins 1 mètre entre chaque salarié ;
– rappeler aux salariés les gestes «d’hygiène barrières » édictées par le gouvernement.
Toutes les tâches qui ne permettent pas le respect de ces règles de sécurité ou qui ne peuvent être effectuées (absence des matériaux suite à l’arrêt des approvisionnements, absence des salariés formés ou insuffisance des EPI permettant la protection des salariés), devront être reportées.
Si l’ensemble de ces conditions sont remplies, les salariés concernés devront également avoir en leur possession l’attestation de l’employeur justifiant le déplacement professionnel et l’attestation de déplacement dérogatoire. |
Covid-19 : l’entreprise décide de fermer son activité sur les chantiers
… vous pouvez décider d’arrêter votre activité sur les chantiers, ce choix pouvant résulter de plusieurs causes :
– vos salariés ont exercé leur droit de retrait ;
– tous vos clients ordonnent l’arrêt de vos chantiers jusqu’à nouvel ordre ;
– ou vous considérez que vous n’êtes pas en mesure de prévenir les risques liés à cette épidémie sur les chantiers.
Pour le personnel administratif, vous pouvez toujours privilégier le maintien de leur activité sous forme de télétravail ou alors leur demander de travailler dès lors que le télétravail est impossible. |
Dans ce cas, plusieurs possibilités d’indemnisation s’offrent à vous :
Vous pouvez tout d’abord modifier dans certains cas la date de prise des congés payés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.
Si les salariés ont déjà posé leur solde de congés payés, cette possibilité est admise par le Code du travail (L. 3141-16 du Code du travail). En effet, l’épidémie de Coronavirus constitue une circonstance exceptionnelle pouvant entraîner une modification des dates de congés.
Vous pouvez mettre vos salariés en activité partielle.
Afin de mettre vos salariés en activité partielle (chômage partiel), vous devez adresser une demande sur le site internet https://activitepartielle.emploi.gouv.fr.
1- Cette demande n’est pas un préalable nécessaire à la mise en activité partielle. En effet, vous disposez d’un délai de 30 jours suivant le 1er jour d’activité partielle pour faire votre demande.
Le délai d’instruction du dossier et l’autorisation administrative du recours à l’activité partielle, est au vu des circonstances, de 48 heures. Toutefois, face à l’affluence des demandes, il est possible que ce délai ne soit pas respecté.
2- Une fois la demande autorisée, l’employeur sollicite, de façon dématérialisée et dans le délai d’un an suivant l’autorisation, une indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle instruite par l’unité départementale (UD) et la mise en paiement par l’agence de services et de paiement (ASP).
En principe, sont indemnisées par l’employeur au titre de l’activité partielle :
– uniquement les heures «chômées» sous la durée légale de 35 heures. Les heures supplémentaires n’ont pas à être indemnisées par l’employeur.
– dans la limite d’un contingent de 1000 heures par an par salarié ;
Toutefois, ces règles sont susceptibles d’évoluer prochainement par un décret qui devrait paraitre dans les jours à venir.
S’agissant de l’indemnisation versée par l’employeur, un communiqué de presse en date du 16 mars, prévoit un remboursement de 100 % des indemnisations versées aux salariés par les entreprises, dans la limite de 4,5 SMIC.
En pratique, l’employeur aurait pour obligation de verser une allocation égale à 70 % de la rémunération brute, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC et serait intégralement remboursé de celle-ci.
(Source : Batiactu – 23 mars 2020)